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Fiscalité dans le secteur culturel
Art. 11. Les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des
activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en
déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d'être dûment
justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales
et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de dix millions de dinars (10.000.000
DA ).

Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant
pour objet :

— la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la
mise en valeur des monuments et sites historiques classés ;

— la restauration et la conservation des objets et collections de musées ;

— la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se
rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ;

— la revivification des fêtes traditionnelles locales.

—les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales.

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Art. 46. Sont exonérés des droits et taxes, pour une période de trois (3) années, les
équipements scéniques et d'exposition importés acquis pour le compte de l'Etat destinés à l'organisation d'activités artistiques, de musées et d'expositions.

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Art. 48. Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sont éligibles au dispositif de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, les investissements réalisés par les sociétés ayant pour objet des activités culturelles, notamment celles relatives à la cinématographie et au livre.

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Art. 65. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé «Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques».
Ce compte retrace :

En recettes :
- le produit des redevances applicables aux billets d’entrée aux salles de spectacles
cinématographiques instituées au profit du Fonds par les lois de finances ;
- le produit des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
- le remboursement des prêts;
- les subventions du budget de l’Etat et des collectivités locales;
- toutes autres contributions ou ressources;
- les dons et legs.

En dépenses :
- les aides de l'Etat à la production, la distribution, l'exploitation et l'équipement
cinématographiques.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
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